Politique concernant les vacances

1. Portée

Cette politique s’applique à tout le personnel régulier non enseignant à temps plein et à temps partiel.


2. Politique

2.1 Les employés ayant moins d’un (1) an de service au 31 mai, ont droit à des vacances payées de l’ordre d’un quart (1/4) de semaine pour chaque mois complet de service jusqu’à cette date.

2.2 Les employés ayant un (1) an ou plus de service au 31 mai, ont droit à des vacances payées selon le tableau suivant.

Service

Vacances

Un (1) an mais moins de trois (3) ans

Trois (3) semaines

Trois (3) ans mais moins de sept (7) ans

Quatre (4) semaines

Sept (7) ans ou plus

Cinq (5) semaines

2.3 Le personnel de session a droit à des vacances payées tel qu’établi ci-dessus mais au prorata de la proportion de l’année normalement travaillée.

2.4 Nonobstant l’article 2.2 plus haut, la personne salariée qui était à l’emploi de l’Université au 1er juin 1978 et classée M-3, M-4 ou M-5 à cette date, a droit à des vacances payées selon le tableau suivant, s’il est plus avantageux pour la personne salariée que le tableau à l’article 2.2.

Service

Vacances

Dix (10) ans mais moins de vingt-cinq (25) ans

Cinq (5) semaines

Vingt-cinq (25) ans ou plus

Six (6) semaines


3. Règles générales

3.1 Dans le cas de la personne salariée à qui on demande ou à qui on donne la permission d’avoir un horaire de travail autre que cinq jours par semaine avec un nombre égal d’heures de travail chaque jour, une semaine de vacances ou toute portion correspondante, doit être déterminée d’après le nombre total d’heures travaillées durant sa semaine normale.

3.2 La personne salariée dont l’emploi a débuté avant le 16e jour d’un mois est considérée comme ayant travaillé le mois au complet, aux fins du calcul des vacances.


4. Procédures administratives

4.1 Aux fins du calcul des vacances, l’année de référence est du 1er juin au 31 mai. Les vacances accumulées par la personne salariée durant une année de référence lui sont acquises à la fin de cette année de référence et ne peuvent être prises par la personne salariée avant le premier jour de l’année de référence suivante.

4.2 En vertu de la Loi sur les normes du travail de la province de Québec, les vacances accumulées par la personne salariée doivent être prises au complet au cours des douze (12) mois suivant la fin de l’année de référence pendant laquelle elles ont été accumulées, et ne peuvent être remplacées par une indemnité compensatoire que ce soit à la demande de la personne salariée ou de l’Université.


5. Établissement du calendrier des vacances

5.1 L’établissement du calendrier des vacances est la responsabilité du chef du service qui doit s’assurer que tous les employés peuvent prendre leurs vacances au complet en tenant compte des préférences du personnel, du service et du maintien du fonctionnement efficace du service.

5.2 Une personne salariée a le droit de demander à prendre des vacances pendant sa période de retour progressif au travail, cette demande sera gérée conformément à 5.1.

5.3 En vertu de la Loi sur les normes du travail de la province de Québec, les vacances peuvent être prises en plus de deux périodes à la demande de la personne salariée, pourvu que l’employeur y consente.

La personne salariée a droit de savoir la date de ses vacances annuelles au moins quatre (4) semaines à l’avance.


6. Cessation d’emploi

6.1 En cas de cessation d’emploi d’un membre du personnel régulier administratif et de soutien non syndiqué, une indemnité compensatoire sera versée au lieu des vacances accumulées qui n’ont pas été prises.

6.2 La valeur de cette indemnité compensatoire sera calculée, d’après le taux de rémunération à la date de fin d’emploi, comme la valeur de la somme des éléments suivants :

a) les vacances accumulées, le cas échéant, durant l’année de référence précédente, que la personne salariée n’a pas encore prises;

b) les vacances accumulées par la personne salariée, le cas échéant, à cette date durant l’année de référence en cours.

6.3 Aux fins du calcul des vacances selon l’article 6.2 (b), la personne salariée dont l’emploi prend fin après le 15e jour d’un mois, est considérée comme ayant travaillé le mois au complet.

6.4 Toute indemnité compensatoire payable aux termes de cette section sera ajoutée au dernier chèque de paye de la personne salariée avant la fin de l’emploi.


Révision : 1 juin 2015

 
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