Politique concernant les mesures disciplinaires

1. Portée

1.1 Cette politique s’applique à tout le personnel régulier non enseignant et non syndiqué, à l’exception du personnel cadre de l’Université (« E »).

1.2 Aux fins de cette politique, l’expression « personnel régulier » désigne les employés qui ont terminé avec succès leur période de probation.


2. Politique

2.1 Les réprimandes écrites, suspensions ou congédiements sont les mesures disciplinaires qui peuvent s’appliquer, selon la gravité ou la fréquence de l’infraction en cause.

2.2 L’Université ne prendra aucune mesure disciplinaire sans motif juste et suffisant, pour laquelle l’Université a le fardeau de la preuve.

2.3 La personne salariée convoquée par l’Université à une rencontre disciplinaire a le droit d’être accompagnée d’un (1) ou deux (2) membres du personnel non enseignant, ou deux (2) représentants de l’Association du personnel non enseignant de l’Université McGill (APNEUM). La personne salariée doit recevoir un préavis de deux (2) jours ouvrables concernant l’heure et le lieu de la réunion et l’avis indique le motif principal de la réunion.

2.4 L’Université enverra la lettre contenant la mesure disciplinaire à la personne salariée, par écrit ou par courriel, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l’infraction ou de la connaissance par l’Université de l’infraction justifiant l’imposition d’une mesure disciplinaire.

2.5 L’Université a le fardeau de prouver que la personne salariée a reçu l’avis. La procédure à suivre est la suivante :

  1.  La personne salariée peut accuser réception de l’avis de mesure disciplinaire en signant le duplicata de l’avis, indiquant la réception et la date. Aucune inscription, par la personne salariée, sur l’avis ne peut être considérée comme signifiant plus qu’un simple accusé de réception.
  2. Si la personne salariée n’accuse pas réception de l’avis tel que prévu à l’article 2.5 a), une copie de l’avis de mesure disciplinaire sera envoyée à la personne salariée par courrier recommandé.

 

2.6 Si l’Université invoque la connaissance après le fait, l’Université aura la charge de prouver qu’elle n’a eu connaissance de l’infraction qu’après son occurrence.

2.7 L’avis à la personne salariée doit faire état de la mesure disciplinaire qui doit être prise par l’Université, de ses motifs et des faits précis sur lesquels elle se fonde.

2.8 Toute mesure disciplinaire qui n’est pas conforme aux articles ci-dessus est nulle et non avenue.

2.9 Seul un avis de mesure disciplinaire qui a été transmis à la personne salariée par écrit, peut être classé au dossier de la personne salariée au Service des ressources humaines ou déposé en preuve contre la personne salariée lors de l’arbitrage.

2.10 Le dossier officiel de la personne salariée est le dossier détenu au Service des ressources humaines.

2.11 Pour les employés qui le demandent par écrit au Service des ressources humaines (Services partagés), tout avis de mesure disciplinaire doit aussi être envoyé à l’Association du personnel non enseignant de l’Université McGill (APNEUM).

2.12 Toute information concernant une mesure disciplinaire doit être retirée du dossier de la personne salariée si, durant les douze (12) mois suivants, aucune autre infraction disciplinaire de même nature n’est consignée au dossier.

2.13 Une mesure disciplinaire qui a été annulée en raison d’une décision en faveur de la personne salariée, sera retirée du dossier.

2.14 Après avoir pris rendez-vous avec le Service des ressources humaines (Services partagés), la personne salariée peut consulter son dossier officiel en présence d’un représentant du Service des ressources humaines, durant les heures régulières de travail, sans perte de salaire. La date d’une telle rencontre doit être fixée dans un délai raisonnable. Les employés ont le droit d’être accompagnés par un membre du personnel non enseignant ou un représentant de l’Association du personnel non enseignant de l’Université McGill. La personne salariée peut obtenir à ses propres frais, une copie de tout document inclus dans son dossier.

2.15 Une période de suspension ne doit pas interrompre le service continu de la personne salariée.

2.16 Sauf en cas d’infraction grave, une suspension ne peut prendre effet avant deux (2) jours ouvrables suivant la réception par la personne salariée de l’avis de mesure disciplinaire.

2.17 La personne salariée soumise à une mesure disciplinaire de toute nature a le droit de recourir à la Politique sur le règlement des différends pour contester la mesure disciplinaire.


Révision: 1er juin 2015

Révision : mars 2004

 

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