Congés payés

1. Portée

1.1 Cette politique s’applique à tout le personnel non enseignant non syndiqué.

2. Jours fériés

2.1 Un congé payé est une période de 24 heures qui commence à 00 h 01 chacun des jours fixés.

2.2 Les jours suivants ont été désignés comme jours de congé payés :

  • Jour de l’An
  • Vendredi saint
  • Lundi de Pâques
  • Fête de la Reine
  • Fête Nationale
  • Fête du Canada
  • Fête du Travail
  • Action de grâces
  • Noël
  • Lendemain de Noël
  • Trois (3) jours supplémentaires durant la période de Noël

2.3 Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, il sera déplacé au vendredi ou lundi le plus proche, suivant les pratiques d’affaires courantes.

2.4 Les dates des six (6) jours de congé payés durant les vacances de Noël dépendent du jour de la semaine où tombe la fête de Noël, selon le calendrier suivant :

si Noël tombe un :

jours de congé payés

dimanche

26, 27, 28, 29, 30 décembre et 2 janvier

lundi

25, 26, 27, 28, 29 décembre et 1er janvier

mardi

25, 26, 27, 28, 31 décembre et 1er janvier

mercredi

25, 26, 27, 30, 31 décembre et 1er janvier

jeudi

25, 26, 29, 30, 31 décembre et 1er janvier

vendredi

25, 28, 29, 30, 31 décembre et 1er janvier

samedi

24, 27, 28, 29, 30, 31 décembre

3. Procédures

3.1 Un congé compensatoire est accordé à la personne salariée dont les services sont requis durant un jour férié. Si l’horaire de travail ne permet pas deux jours de congé compensatoire, la personne reçoit une indemnité compensatoire représentant le double de la rémunération normale.

3.2 Pour avoir droit au congé férié payé, la personne salariée ne doit pas avoir été absente du travail sans autorisation de l’Université ou sans raison valable, lors de la journée régulière de travail qui précède ou qui suit le jour férié, sauf si son absence est due à une maladie, une blessure ou d’autres circonstances extraordinaires.

3.3 Lorsqu’un jour férié payé tombe durant ses vacances annuelles, la personne salariée a droit à un jour de congé supplémentaire immédiatement avant ou après sa période de vacances, le choix du jour doit être approuvé par son superviseur.

4. Congés mobiles

4.1 Les employés embauchés avant le 1er juin 2004 ont droit à deux (2) jours de congé mobiles à prendre durant cette année financière. Les employés embauchés le 1er juin 2004 ou après n’ont pas droit aux jours de congé mobiles.

4.2 La planification des jours de congé mobiles fait l’objet d’un accord individuel entre la personne salariée et son superviseur.

4.3 La personne salariée nommée pour une session au cours d’une année financière a droit à deux (2) jours de congé mobiles durant cette année financière pourvu qu’elle ait déjà été nommée antérieurement pour une session.

4.4 Les employés à temps partiel qui travaillent moins d’une semaine de cinq jours, ont droit aux congés mobiles établis au prorata des heures travaillées.

4.5 Une personne salariée peut choisir de convertir les deux (2) congés mobiles en deux (2) jours de travail. Avant le 1er juin d’une année, la personne salariée qui choisit de le faire, doit remplir le formulaire Conversion des congés mobiles et le faire parvenir au Service des ressources humaines. Le choix de convertir les deux (2) congés mobiles en deux (2) jours de travail est irrévocable. Les deux (2) congés mobiles ainsi convertis seront compensés par un montant forfaitaire de 0,8 % du salaire annuel de la personne salariée au 1er juin, payable le 15 juin de chaque année.

4.6 La politique concernant les congés mobiles ne s’applique pas aux employés travaillant dans d’autres institutions. Ces employés font l’objet d’un arrangement de compensation déterminé par les directeurs des institutions concernées.


Révision: avril 2005

 

Back to top