Évènement

Antoine Motulsky: Le délai de prescription applicable à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère au Québec

Mardi, 9 juin, 2015 12:30à13:30
Pavillon Chancellor-Day NCDH 316, 3644, rue Peel, Montréal, QC, H3A 1W9, CA

Cet été encore, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tiendra une série de séminaires d’été auxquels toute la communauté de la Faculté de droit est invitée à prendre part. Le but principal de ce séminaire d’été est d’offrir un forum aux jeunes chercheurs pour présenter leurs idées et débattre de celle d’autres chercheurs dans un cadre informel.

Boissons froides et biscuits seront servis.

Conférencier: Antoine Motulsky, Universités Laval et Paris II

Résumé: Le problème « classique, mais négligé » de la prescription de l’action en exequatur met en relation plusieurs institutions juridiques provenant du droit international privé, de la procédure civile et du droit civil. Notre présentation se limite cependant à la sentence arbitrale rendue hors du Québec : nous tenterons d’identifier le système juridique désigné par la règle de conflit québécoise lorsque la prescription est invoquée contre une demande de reconnaissance et d’exécution de celle-ci.

Dans un premier temps, nous présenterons les raisons pour lesquelles il faut traiter cette question sous l’angle du droit international privé. Cela ne va pas de soi. En effet, des auteurs suggèrent qu’il s’agit d’un problème de droit purement interne ne mettant en cause qu’une question de procédure, à la manière de l’arrêt Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., [2010] 1 R.C.S. 649.

Dans un deuxième temps, nous discuterons des différentes hypothèses de ce que constitue le « fond du litige » – auquel renvoie l’article 3131 C.c.Q. – en présence d’une sentence arbitrale étrangère. Selon cette méthode, il faut identifier l’ordre juridique dans lequel est localisée l’obligation à prescrire découlant de la condamnation arbitrale. Mais la solution traditionnelle rattachant la prescription du « droit du gagnant » à la lex fori du décideur est-elle vraiment un bon point de départ?

En définitive, et pour tenir compte de l’autonomie de la volonté des parties et de leur sécurité juridique, la réponse à notre question dépend de la nature du rapport établi entre la procédure et la substance des droits, ainsi que de la conception que l’on a de l’action en justice et de l’effet d’une sentence arbitrale sur les droits des parties. La solution retenue – la loi applicable au différend réglé par la sentence – semble la mieux adaptée aux besoins identifiés, mais elle n’est pas exempte de difficulté.

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